Art. 1

En vigueur depuis le 26 mai 2015
Article premier La décision 2011/137/PESC est modifiée comme suit: 1) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées et soumises à des restrictions en matière de déplacements par le Conseil de sécurité ou par le comité conformément au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011) du CSNU, au paragraphe 23 de la résolution 1973 (2011) du CSNU, au paragraphe 4 de la résolution 2174 (2014) du CSNU et au paragraphe 11 de la résolution 2213 (2015) du CSNU, dont le nom figure à l'annexe I. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes: a) qui ordonnent, contrôlent ou dirigent de toute autre manière la commission de violations graves des droits de l'homme contre des personnes se trouvant en Libye, ou qui en sont complices, y compris en préparant, commandant, ordonnant ou conduisant des attaques, en violation du droit international, y compris des bombardements aériens contre des populations ou des installations civiles, ou en étant complices, ou qui agissent pour le compte de ces personnes, en leur nom ou sur leurs instructions; b) qui sont identifiées comme ayant participé aux politiques répressives de l'ancien régime de Mouammar Kadhafi en Libye, ou ayant été autrefois associées d'une autre manière à ce régime, et qui continuent de mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou la réussite de la transition politique du pays; c) qui se livrent ou apportent un appui à des actes qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou qui entravent ou compromettent la réussite de sa transition politique, y compris en: i) préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme, en Libye; ii) perpétrant des attaques contre un aéroport, une gare ou un port en Libye, ou contre une institution ou une installation publique libyenne, ou contre toute mission étrangère en Libye; iii) fournissant un appui à des groupes armés ou des réseaux criminels par l'exploitation illégale de pétrole brut ou de toute autre ressource naturelle en Libye; iv) menaçant ou contraignant les institutions financières libyennes et la Libyan National Oil Company (Compagnie pétrolière nationale libyenne), ou commettant tout acte susceptible d'entraîner le détournement de fonds publics libyens; v) violant ou aidant à contourner les dispositions de l'embargo sur les armes imposé par la résolution 1970 (2011) du CSNU à l'égard de la Libye et par l'article 1er de la présente décision; vi) agissant pour le compte, au nom ou sur les instructions de personnes ou d'entités inscrites sur la liste; d) qui possèdent ou contrôlent des fonds publics libyens détournés sous l'ancien régime de Mouammar Kadhafi en Libye, susceptibles d'être utilisés pour mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou pour entraver ou compromettre la réussite de sa transition politique; dont le nom figure à l'annexe II. 3.   Un État membre n'est pas tenu, en vertu des paragraphes 1 et 2, de refuser l'accès à son territoire à ses propres ressortissants. 4.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le comité établit: a) que le déplacement est justifié pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux; ou b) qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en Libye et de stabilité dans la région. 5.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas: a) lorsque l'entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d'une procédure judiciaire; ou b) lorsqu'un État membre détermine, au cas par cas, que l'entrée ou le passage en transit sont indispensables à la promotion de la paix et de la stabilité en Libye, et qu'il en avise, en conséquence, le comité dans un délai de quarante-huit heures après avoir établi un tel constat. 6.   Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir: a) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale; b) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; c) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou d) en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie. 7.   Le paragraphe 6 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). 8.   Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre du paragraphe 6 ou 7. 9.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées en vertu du paragraphe 2 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union ou qui sont accueillies par l'Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit en Libye. 10.   Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 9 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée. 11.   Lorsque, en vertu des paragraphes 6, 7 et 9, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe I ou II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.» 2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 1.   Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes et entités désignées et soumises à un gel des avoirs par le Conseil de sécurité ou par le comité conformément au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011) du CSNU, aux paragraphes 19 et 23 de la résolution 1973 (2011) du CSNU, au paragraphe 4 de la résolution 2174 (2014) du CSNU et au paragraphe 11 de la résolution 2213 (2015) du CSNU, dont le nom figure à l'annexe III. 2.   Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes et entités: a) qui ordonnent, contrôlent ou dirigent de toute autre manière la commission de violations graves des droits de l'homme contre des personnes se trouvant en Libye, ou qui en sont complices, y compris en préparant, commandant, ordonnant ou conduisant des attaques, en violation du droit international, y compris des bombardements aériens, contre des populations ou des installations civiles ou en étant complices, ou des autorités libyennes ou des personnes et entités qui ont enfreint ou ont aidé à enfreindre les dispositions de la résolution 1970 (2011) du CSNU ou de la présente décision, ou des personnes ou entités agissant pour leur compte, en leur nom ou sous leurs ordres, ou d'entités qui sont en leur possession ou sous leur contrôle, ou en la possession ou sous le contrôle des personnes et entités figurant à l'annexe III de la présente décision; b) qui sont identifiées comme ayant participé aux politiques répressives de l'ancien régime de Mouammar Kadhafi en Libye, ou ayant été autrefois associées d'une autre manière à ce régime, et qui continuent de mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou la réussite de la transition politique du pays; c) qui se livrent ou apportent un appui à des actes qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou qui entravent ou compromettent la réussite de sa transition politique, y compris en: i) préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme, en Libye; ii) perpétrant des attaques contre un aéroport, une gare ou un port en Libye, ou contre une institution ou une installation publique libyenne, ou contre toute mission étrangère en Libye; iii) fournissant un appui à des groupes armés ou des réseaux criminels par l'exploitation illégale de pétrole brut ou de toute autre ressource naturelle en Libye; iv) menaçant ou contraignant les institutions financières libyennes et la Libyan National Oil Company (Compagnie pétrolière nationale libyenne), ou commettant tout acte susceptible d'entraîner le détournement de fonds publics libyens; v) violant ou aidant à contourner les dispositions de l'embargo sur les armes imposé par la résolution 1970 (2011) du CSNU à l'égard de la Libye et par l'article 1er de la présente décision; vi) agissant pour le compte, au nom ou sur les instructions de personnes ou d'entités inscrites sur la liste; d) qui possèdent ou contrôlent des fonds publics libyens détournés sous l'ancien régime de Mouammar Kadhafi en Libye, susceptibles d'être utilisés pour mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou pour entraver ou compromettre la réussite de sa transition politique, dont le nom figure à l'annexe IV. 3.   Restent gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques gelés au 16 septembre 2011 qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, des entités dont le nom figure à l'annexe VI. 4.   Aucun fonds, ni aucun autre avoir financier ou ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales ou des entités visées aux paragraphes 1 et 2 ni débloqué à leur profit. 5.   L'interdiction de mettre des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 2, dans la mesure où elle s'applique aux autorités portuaires, ne fait pas obstacle à l'exécution, jusqu'au 15 juillet 2011, de contrats conclus avant le 7 juin 2011, à l'exception des contrats portant sur le pétrole, le gaz et les produits raffinés. 6.   Des dérogations peuvent être appliquées pour les fonds, avoirs financiers et ressources économiques qui sont: a) nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, loyers ou mensualités de prêts hypothécaires, médicaments et soins médicaux, impôts, primes d'assurance et factures de services collectifs de distribution; b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques conformément à la législation nationale; ou c) destinés exclusivement au paiement des frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, au maintien en dépôt de fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés, après que l'État membre concerné a avisé le comité, le cas échéant, de son intention d'autoriser l'accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et, en l'absence de décision contraire du comité, dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification. 7.   Des dérogations peuvent également être appliquées pour les fonds et ressources économiques qui: a) sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après que l'État membre concerné en a avisé le comité, le cas échéant, et que celui-ci a donné son accord; ou b) font l'objet d'un privilège ou d'une décision d'origine judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la date d'adoption de la résolution 1970 (2011) du CSNU et qu'ils ne profitent pas à une personne ou une entité visée au paragraphe 1 ou 2, après que l'État membre concerné en a avisé le comité, le cas échéant. 8.   En ce qui concerne les personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe IV, des dérogations peuvent également être appliquées pour les fonds et ressources économiques qui sont nécessaires à des fins humanitaires, comme l'acheminement d'une assistance, notamment de fournitures médicales, de denrées alimentaires, d'électricité, de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore l'évacuation de ressortissants étrangers hors de la Libye. 9.   En ce qui concerne les entités visées au paragraphe 3, des dérogations peuvent aussi être appliquées pour les fonds, avoirs financiers et ressources économiques dès lors que: a) l'État membre concerné a notifié au comité son intention d'autoriser l'accès aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, pour une ou plusieurs des finalités visées ci-après et que le comité ne s'y est pas opposé dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette notification: i) besoins humanitaires; ii) approvisionnement en carburant, en électricité et en eau, à des fins strictement civiles; iii) reprise de la production et de la vente d'hydrocarbures par la Libye; iv) mise en place, fonctionnement ou renforcement d'institutions du gouvernement civil et d'infrastructures publiques civiles; ou v) facilitation de la reprise des opérations du secteur bancaire, notamment pour soutenir ou faciliter les échanges internationaux avec la Libye; b) l'État membre concerné a informé le comité que lesdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques ne sont pas mis à la disposition des personnes visées aux paragraphes 1, 2 et 3, ou débloqués à leur profit; c) l'État membre concerné a consulté à l'avance les autorités libyennes au sujet de l'utilisation desdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques; et d) l'État membre concerné a informé les autorités libyennes de la notification soumise conformément au présent paragraphe et celles-ci ne se sont pas opposées dans un délai de cinq jours ouvrables au déblocage desdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques. 10.   Les paragraphes 1 et 2 n'interdisent pas à une personne ou entité désignée d'effectuer des paiements au titre d'un contrat conclu avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1 ou 2, et que ledit État membre a avisé le comité, le cas échéant, de son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser le déblocage à cette fin de fonds, d'avoirs financiers et de ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette autorisation. 11.   Le paragraphe 3 n'interdit pas à une entité qui y est visée d'effectuer des paiements au titre d'un contrat conclu avant l'inscription de cette entité sur la liste en vertu de la présente décision, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée aux paragraphes 1, 2 et, et que ledit État membre a avisé le comité de son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser le déblocage à cette fin de fonds, d'avoirs financiers ou de ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette autorisation. 12.   À l'égard des personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe IV, et par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 2, a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date; b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances; c) la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur les listes figurant à l'annexe III ou IV; et d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné. Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe. 13.   Le paragraphe 4 ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés: a) des intérêts et autres rémunérations acquis par ces comptes; b) des paiements effectués au titre de marchés, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont fait l'objet de mesures restrictives; ou c) de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné, en ce qui concerne les personnes et entités figurant sur la liste de l'annexe IV, étant entendu que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1 ou 2.» 3) À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le Conseil modifie les annexes I, III, V et VI en fonction de ce qui aura été déterminé par le Conseil de sécurité ou par le comité.» 4) À l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne ou à une entité les mesures visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 2, il modifie les annexes II et IV en conséquence.» 5) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 1.   Les annexes I, II, III, IV et VI indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes et entités concernées, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité en ce qui concerne les annexes I, III et VI. 2.   Les annexes I, II, III, IV et VI contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées, qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité en ce qui concerne les annexes I, III et VI. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. Les annexes I, III et VI mentionnent également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le comité.» 6) À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les mesures visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 2, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.» 7) L'annexe I de la décision 2011/137/PESC est remplacée par l'annexe I de la présente décision. 8) À l'annexe II de la décision 2011/137/PESC, le titre est remplacé par le texte suivant: «Liste des personnes visées à l'article 5, paragraphe 2» . 9) L'annexe III de la décision 2011/137/PESC est remplacée par l'annexe II de la présente décision. 10) À l'annexe IV de la décision 2011/137/PESC, le titre est remplacé par le texte suivant: «Liste des personnes et entités visées à l'article 6, paragraphe 2» . 11) L'annexe III de la présente décision est ajoutée en tant qu'annexe VI de la décision 2011/137/PESC.
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