Art. 1
En vigueur depuis le 8 juin 2015
Article premier
La décision 2014/932/PESC est modifiée comme suit:
1)
l'article 1er devient l'article 2 bis et le point suivant est ajouté au paragraphe 1:
«d)
le fait de violer l'embargo sur les armes ou d'empêcher l'acheminement de l'aide humanitaire au Yémen, l'accès à cette aide ou sa distribution dans le pays.»
2)
l'article 2 devient l'article 2 ter et le point suivant est ajouté au paragraphe 1:
«d)
le fait de violer l'embargo sur les armes ou d'empêcher l'acheminement de l'aide humanitaire au Yémen, l'accès à cette aide ou sa distribution dans le pays.»
3)
à l'article 2 ter, paragraphe 5, la référence à l'article 2, paragraphe 1, est remplacée par une référence au «paragraphe 1»;
4)
les articles ci-après sont insérés:
«Article premier
1. Sont interdits la vente et la fourniture, directement ou indirectement, aux personnes et entités désignées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité créé conformément au paragraphe 19 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ceux qui agissent en leur nom ou sur leurs instructions au Yémen, ou à leur profit, ainsi que le transfert et l'exportation, directement ou indirectement, à destination de ces personnes et entités ou à leur profit, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
Les personnes et entités visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision.
2. Il est interdit de:
a)
fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, une formation ou toute autre assistance, y compris la mise à disposition de mercenaires armés, en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les articles précités, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1;
b)
fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, y compris en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armements et de matériels connexes, ou pour la fourniture d'une assistance technique connexe ou d'autres formes d'assistance à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1.
Article 2
1. Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, notamment le droit de la mer et les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale, font inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, toute cargaison à destination du Yémen, s'ils disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision.
2. Les États membres saisissent les articles qu'ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision et les neutralisent, y compris en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que l'État d'origine ou de destination aux fins de neutralisation.
3. Les États membres fournissent sans délai au Comité des sanctions un rapport écrit initial concernant les inspections visées au paragraphe 1, contenant notamment l'exposé des motifs des inspections et leurs résultats, des informations concernant la fourniture ou non d'une coopération et la découverte éventuelle d'articles interdits. En outre, les États membres fournissent ensuite au Comité des sanctions, dans un délai de trente jours, un autre rapport écrit, contenant des précisions utiles sur les inspections, les saisies et les neutralisations, ainsi que des précisions utiles concernant les transferts, y compris une description des articles, de leur origine et de leur destination prévue, si ces informations ne figurent pas dans le rapport écrit initial.»
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Proeli:dec:2015:882:oj#art-1