Art. 2

En vigueur depuis le 19 juin 2015
Article 2 La mesure visée à l'article 1er ne s'applique qu'aux véhicules utilitaires légers d'un poids maximal total autorisé inférieur ou égal à trois tonnes. La présente mesure ne s'applique pas lorsque l'utilisation non professionnelle dépasse vingt jours par année civile.
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