Art. 1

En vigueur depuis le 30 juin 2015
Article premier L'article 26 bis de la décision 2010/413/PESC est remplacé par le texte suivant: «Article 26 bis 1.   L'interdiction énoncée à l'article 3 bis, paragraphe 1, est suspendue jusqu'au 7 juillet 2015 pour ce qui concerne le transport de pétrole brut iranien. 2.   L'interdiction énoncée à l'article 3 bis, paragraphe 2, est suspendue jusqu'au 7 juillet 2015 pour ce qui concerne la fourniture de produits d'assurance et de réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut iranien. 3.   L'interdiction énoncée à l'article 3 ter est suspendue jusqu'au 7 juillet 2015. 4.   L'interdiction énoncée à l'article 4 quater est suspendue jusqu'au 7 juillet 2015 pour ce qui concerne l'or et les métaux précieux. 5.   À l'article 10, paragraphe 3, les points a), b) et c) sont remplacés par les points ci-après jusqu'au 7 juillet 2015: “a) les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires inférieurs à 1 000 000 EUR, ainsi que les transferts de fonds individuels, d'un montant inférieur à 400 000 EUR, sont effectués sans autorisation préalable. Le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10 000 EUR; b) les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires supérieurs à 1 000 000 EUR, ainsi que les transferts de fonds individuels, d'un montant supérieur à 400 000 EUR, nécessitent une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées; c) tout autre transfert d'un montant supérieur à 100 000 EUR nécessite une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées.” 6.   À l'article 10, paragraphe 4, les points b) et c) sont remplacés par les points ci-après jusqu'au 7 juillet 2015: “b) tout autre transfert d'un montant inférieur à 400 000 EUR est effectué sans autorisation préalable. Le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10 000 EUR; c) tout autre transfert d'un montant supérieur à 400 000 EUR nécessite une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. Cette autorisation est réputée accordée dans un délai de quatre semaines, à moins que l'autorité compétente de l'État membre concerné n'ait formulé une objection dans ce délai. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a refusées.” 7.   Les interdictions énoncées à l'article 18 ter sont suspendues jusqu'au 7 juillet 2015. 8.   Les interdictions visées à l'article 20, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 20, paragraphe 2, pour ce qui concerne le ministère du pétrole figurant sur la liste de l'annexe II, sont suspendues jusqu'au 7 juillet 2015 dans la mesure nécessaire aux fins de l'exécution, jusqu'au 7 juillet 2015, des contrats d'importation ou d'achat de produits pétrochimiques iraniens.»
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