Art. 2

En vigueur depuis le 1 juil. 2015
Article 2 Les géosynthétiques et les produits connexes visés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation et d'une vérification de la constance de leurs performances en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles, conformément aux systèmes spécifiés à l'annexe II.
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