Art. 1
En vigueur depuis le 22 juil. 2015
Article premier
La mise sur le marché dans l'Union de flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra L. (ci-après dénommés «Glavonoïd») conformes aux spécifications de l'annexe I, en tant que nouvel ingrédient alimentaire pour les utilisations visées à l'annexe II, est autorisée sans préjudice des dispositions des directives 96/8/CE et 1999/21/CE.
Le Glavonoïd ne peut être vendu comme tel au consommateur final.
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