Art. 1
En vigueur depuis le 31 juil. 2015
Article premier
Dans la décision 2010/413/PESC, l'article suivant est inséré:
«Article 26 ter
1. Les mesures imposées par la présente décision ne s'appliquent pas à la fourniture, à la vente, ou au transfert d'articles, de matières, d'équipements, de biens et de technologies, ni à la fourniture de toute assistance technique, formation, aide financière et de tout investissement, service de courtage ou autre qui s'y rapporte, par les États participant au plan d'action global conjoint (ci-après dénommé “plan d'action”) ou les États membres des Nations unies agissant en coordination avec eux, s'ils ont directement trait:
a)
à la modification de deux cascades à l'installation de Fordou en vue de la production d'isotopes stables;
b)
à l'exportation de l'uranium enrichi de l'Iran contre de l'uranium naturel, pour ramener les stocks d'uranium enrichi à 300 kilogrammes; ou
c)
à la modernisation du réacteur d'Arak selon le plan de principe prévu, puis selon le plan final arrêté pour ce réacteur.
2. Les États membres participant aux activités visées au paragraphe 1 veillent:
a)
à ce que toutes ces activités soient menées dans le strict respect du plan d'action;
b)
à notifier ces activités au comité et à la commission mixte, une fois constituée conformément au plan d'action, ou aux autres États membres, le cas échéant, dix jours avant leur lancement;
c)
à ce que, le cas échéant, les exigences visées au paragraphe 22, point c), de la résolution 2231 (2015) du CSNU soient respectées;
d)
à avoir obtenu les moyens et à être en mesure d'exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation; et
e)
dans le cas de la fourniture d'articles, de matières, d'équipements, de biens et de technologies visés au paragraphe 22, point e), de la résolution 2231 (2015) du CSNU, à notifier également à l'AIEA leur fourniture, vente ou transfert dans un délai de dix jours.
3. Les mesures imposées par la présente décision ne s'appliquent pas dans la mesure nécessaire pour réaliser des transferts et activités, approuvés cas par cas et à l'avance par le comité ou l'autorité compétente de l'État membre concerné, le cas échéant, qui sont:
a)
directement en rapport avec l'application des mesures liées au nucléaire visées aux paragraphes 15.1 à 15.11 de l'annexe V du plan d'action;
b)
nécessaires pour préparer l'application du plan d'action; ou
c)
jugés conformes aux objectifs de la résolution 2231 (2015) du CSNU par le comité, le cas échéant.
L'État membre concerné informe les autres États membres de toute approbation.»
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