Art. 1

En vigueur depuis le 1 oct. 2015
Article premier La décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit: 1) À l'article 2, les paragraphes suivants sont ajoutés: «5.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas: a) aux ventes, fournitures, transferts ou aux exportations ou importations, aux achats ou transports d'hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus; b) aux importations, aux achats ou transports de diméthylhydrazine dissymétrique (CAS 57-14-7); c) aux ventes, fournitures, transferts ou aux exportations et importations, aux achats ou transports de monométhylhydrazine (CAS 60-34-4), destinés à l'utilisation de lanceurs exploités par des fournisseurs de services de lancement européens, à l'utilisation de lanceurs des programmes spatiaux européens ou à l'alimentation en carburant des satellites par les fabricants de satellites européens. La quantité de toute exportation d'hydrazine est calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée et n'excède pas une quantité totale de 800 kg pour chaque lancement ou satellite. La quantité de toute exportation de monométhylhydrazine est calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée. 6.   Les interdictions visées au paragraphe 2 ne s'appliquent ni la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services, ni à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière, liées aux opérations visées au paragraphe 5, points a), b) et c). 7.   Les opérations visées au paragraphe 5, point a), b) et c), et au paragraphe 6 sont soumises à l'autorisation préalable des autorités compétentes des États membres. Les États membres informent dûment le Conseil dans tous les cas où ils accordent une dérogation. Les informations comprennent les détails relatifs aux quantités transférées et à l'utilisation finale.» 2) À l'article 9, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «L'article 2, paragraphe 6, est applicable à partir du 9 octobre 2015.»
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