Art. 1

En vigueur depuis le 11 mars 2016
Article premier Le 2′-O-fucosyllactose tel que spécifié à l'annexe I peut être mis sur le marché dans l'Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire aux fins des utilisations définies dans l'annexe II et à concurrence des niveaux maximaux établis dans cette annexe, sans préjudice des dispositions spécifiques des directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2002/46/CE, 2006/125/CE, 2006/141/CE, des règlements (CE) no 1925/2006, (CE) no 41/2009 et du règlement d'exécution (UE) no 828/2014.
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