Art. 1

En vigueur depuis le 14 mars 2016
Article premier La position commune 2002/402/PESC est modifiée comme suit: 1) Le titre est remplacé par le texte suivant: «Position commune 2002/402/PESC du Conseil du 27 mai 2002 concernant des mesures restrictives à l'encontre des membres des organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida et d'autres personnes, groupes, entreprises et entités associés.» 2) Le considérant suivant est inséré: «(9) Le Conseil de sécurité des Nations unies a, dans sa résolution 2253 (2015), appelé les États membres à endiguer les flux de fonds et autres actifs et ressources économiques à destination des personnes et entités inscrites sur la liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daech) et Al-Qaida, comme le prescrit l'alinéa a) du paragraphe 2 et compte tenu des recommandations du Groupe d'action financière et des normes internationales pertinentes.» 3) Le considérant 9 est renuméroté et devient le considérant 10. 4) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier La présente position commune s'applique aux membres des organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida ainsi qu'aux autres personnes, groupes, entreprises et entités: a) associés à des membres des organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida, y compris ceux qui: i) concourent à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités d'Al-Qaida, de l'EIIL ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ces organisations, en association avec ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci; ii) fournissent, vendent ou transfèrent des armements et matériels connexes à Al-Qaida, l'EIIL ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ces organisations; iii) recrutent des personnes pour le compte d'Al-Qaida, de l'EIIL ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ces organisations, ou soutiennent de toute autre manière des actes ou activités commis par ceux-ci; b) détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par toute personne, tout groupe, toute entreprise ou toute entité associé à Al-Qaida ou l'EIIL (Daech), ou soutenant ceux-ci de toute autre manière, visés dans la liste établie conformément aux résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 2253 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies et devant être régulièrement mise à jour par le comité créé conformément à la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.» 5) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1.   Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation aux personnes, groupes, entreprises et entités visées à l'article 1er, points a) et b), par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, qu'ils proviennent ou non de leur territoire. 2.   Il est interdit de: a) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage et autres services connexes, en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les articles précités, aux personnes, groupes, entreprises et entités visées à l'article 1er, points a) et b); b) fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armement et de matériels connexes, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes aux personnes, groupes, entreprises et entités visées à l'article 1er, points a) et b); c) participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a) ou b) du présent paragraphe.» 6) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant, directement ou indirectement, à une personne physique ou morale, une entité, un organisme ou un groupe visé à l'article 1er, y compris un tiers agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités, organismes ou groupes possèdent, détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement. 2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes, groupes, entreprises et entités visés dans la liste établie conformément aux résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 2253 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies, ni n'est dégagé à leur profit.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2016:368:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil