Art. 1
En vigueur depuis le 31 mars 2016
Article premier
La décision 2013/183/PESC du Conseil est modifiée comme suit:
1)
À l'article 15, le paragraphe suivant est ajouté:
«6. En ce qui concerne la Korea National Insurance Corporation (KNIC):
a)
les États membres concernés peuvent autoriser des personnes et entités établies au sein de l'Union à recevoir des paiements de la KNIC à condition que:
i)
le paiement soit dû:
—
au titre des dispositions d'un contrat de services d'assurance fournis par la KNIC qui sont nécessaires aux activités menées en RPDC par la personne ou l'entité établie au sein de l'Union, ou
—
au titre des dispositions d'un contrat de services d'assurance fournis par la KNIC aux fins de réparer un dommage occasionné sur le territoire de l'Union par une des parties à un tel contrat;
ii)
le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée au paragraphe 1; et
iii)
le paiement n'est pas lié directement ou indirectement à des activités interdites en vertu de la présente décision;
b)
les États membres concernés peuvent autoriser des personnes et entités établies au sein de l'Union à effectuer des paiements au bénéfice de la KNIC exclusivement aux fins d'obtenir les services d'assurance nécessaires aux activités menées par ces personnes ou entités en RPDC à condition que ces activités ne soient pas interdites en vertu de la présente décision;
c)
une telle autorisation n'est pas requise pour des paiements effectués par ou au bénéfice de la KNIC qui sont nécessaires aux tâches officielles d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État membre en RPDC;
d)
le paragraphe 1 n'interdit pas à la KNIC d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant son inscription sur la liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que:
i)
le contrat ne porte pas sur les articles, les matériaux, les équipements, les biens, les technologies, l'assistance, la formation, l'aide financière, les investissements, les services de courtage et autres services interdits visés dans la présente décision;
ii)
le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée au paragraphe 1.
Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe.»
2)
L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2016:475:oj#art-1