Art. 1
Modifications
En vigueur depuis le 18 avr. 2016
Article premier
Modifications
La décision (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) est modifiée comme suit:
1.
à l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Afin de pouvoir faire l'objet des achats au titre du PSPP, les titres de créance négociables remplissent les critères d'éligibilité des actifs négociables destinés aux opérations de crédit de l'Eurosystème conformément à la quatrième partie de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (*1), sous réserve des conditions suivantes:
a)
l'émetteur ou le garant des titres de créance négociables bénéficie d'une évaluation de la qualité du crédit au moins équivalente à l'échelon 3 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème, exprimée sous forme d'au moins une notation publique fournie par un organisme externe d'évaluation du crédit (External Credit Assessment Institution — ECAI) accepté au sein du cadre d'évaluation du crédit de l'Eurosystème;
b)
s'il existe plusieurs notations pour un émetteur ou pour un garant, fournies par un ECAI, c'est la règle de la meilleure note qui s'applique, c'est-à-dire qu'on utilise la meilleure notation disponible donnée par l'ECAI à l'émetteur ou au garant. S'il est établi, compte tenu de la notation de l'ECAI concernant un garant, que les exigences de qualité du crédit sont remplies, la garantie présente les caractéristiques d'une garantie acceptable telles que prévues aux articles 87 et 113 à 115 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
c)
en l'absence de notation de l'émetteur ou du garant fournie par un ECAI, un titre de créance négociable bénéficie au minimum d'une notation d'émission au moins équivalente à l'échelon 3 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème;
d)
si l'évaluation du crédit fournie par un ECAI accepté concernant l'émetteur, le garant ou l'émission ne correspond pas au moins à l'échelon 3 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème, les titres de créance négociables ne sont éligibles que s'ils sont émis ou totalement garantis par les administrations centrales d'États membres de la zone euro faisant l'objet d'un programme d'assistance financière et que si le conseil des gouverneurs a suspendu à leur égard l'application du seuil de qualité du crédit conformément à l'article 8 de l'orientation BCE/2014/31 (*2);
e)
si un programme d'assistance financière en cours fait l'objet d'un examen, l'éligibilité des achats destinés au PSPP est suspendue et uniquement rétablie en cas de résultat positif de l'examen.
(*1) Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3)."
(*2) Orientation BCE/2014/31 de la Banque centrale européenne du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (JO L 240 du 13.8.2014, p. 28).»
"
2.
L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Limites d'achat
1. Sous réserve de l'article 3, une limite de détention par code ISIN s'applique, conformément au PSPP, aux titres de créance négociables remplissant les critères énoncés à l'article 3, après regroupement des avoirs de tous les portefeuilles des banques centrales de l'Eurosystème. La limite de détention est la suivante:
a)
50 % par code ISIN pour les titres de créance négociables éligibles émis par des organisations internationales et des banques multilatérales de développement éligibles;
b)
33 % par code ISIN pour les autres titres de créance négociables éligibles; à titre d'exception, cette limite est fixée à 25 % par code ISIN pour les titres de créance négociables éligibles comportant une clause d'action collective (CAC) différente du modèle de CAC de la zone euro élaboré par le comité économique et financier et mis en œuvre par les États membres conformément à l'article 12, paragraphe 3, du traité instituant le mécanisme européen de stabilité, mais elle sera portée à 33 %, sous réserve de vérifications au cas par cas visant à s'assurer que la détention de 33 % par code ISIN de tels titres ne conduirait pas les banques centrales de l'Eurosystème à atteindre une minorité de blocage dans les restructurations ordonnées de dettes.
2. Tous les titres de créance négociables qui peuvent faire l'objet d'achats au titre du PSPP et dont l'échéance résiduelle est conforme aux dispositions de l'article 3 font l'objet d'une limite agrégée, après regroupement des avoirs de tous les portefeuilles des banques centrales de l'Eurosystème, égale à:
a)
50 % des encours de titres d'un émetteur qui est une organisation internationale ou une banque multilatérale de développement éligible; ou
b)
33 % des encours de titres d'un émetteur qui n'est pas une organisation internationale ou une banque multilatérale de développement éligible.
3. S'agissant des titres de créance visés à l'article 3, paragraphe 2, point d), des limites différentes de détention par émetteur et par émission s'appliquent. Ces limites seront fixées par le conseil des gouverneurs en tenant dûment compte de considérations relatives à la gestion des risques et au fonctionnement des marchés.»
3.
à l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La valeur comptable des achats de titres de créance négociables en vertu du PSPP est répartie de la façon suivante: les titres émis par des organisations internationales ou des banques multilatérales de développement éligibles représentent 10 % de la valeur comptable des achats, tandis que les titres émis par des administrations centrales, régionales ou locales éligibles et des agences reconnues ou, le cas échéant, en vertu de l'article 3, paragraphe 4, de la présente décision, les titres émis par des entreprises non financières publiques éligibles représentent 90 % de la valeur comptable des achats. Cette répartition fait l'objet d'une révision par le conseil des gouverneurs. Seules les BCN effectuent les achats de titres de créance émis par des organisations internationales, des banques multilatérales de développement et des administrations régionales et locales éligibles.»
4.
à l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La quote-part des BCN dans la valeur comptable des achats de titres de créance négociables éligibles au PSPP est de 90 %, la BCE achetant la quote-part résiduelle, soit 10 %. Les achats sont répartis entre les pays selon la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE prévue à l'article 29 des statuts du SEBC.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2016:702:oj#art-1