Art. 2
En vigueur depuis le 17 juin 2016
Article 2
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, au dépôt de:
a)
l'instrument prévu à l'article 44, paragraphe 1, du protocole;
b)
la déclaration de compétences figurant à l'annexe de la présente décision, conformément à l'article 44, paragraphe 3, du protocole.
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