Art. 4

En vigueur depuis le 24 juin 2016
Article 4 L'accord est appliqué à titre provisoire à partir du jour suivant celui de sa signature (5), dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2016:1879:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil