Art. 1
En vigueur depuis le 2 août 2016
Article premier
1. Un montant ne dépassant pas 491 387 500 EUR provenant de fonds désengagés de projets au titre du 10e Fonds européen de développement (FED) est affecté à la reconstitution des ressources de la FPA pour la période 2016-2018.
Sur le montant visé au premier alinéa, un maximum de 16 387 500 EUR est affecté au financement des dépenses engagées par la Commission au titre des mesures de soutien.
2. Les fonds visés au paragraphe 1 sont utilisés selon les règles et les procédures applicables au 11e FED.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2016:1337:oj#art-1