Art. 1
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article premier
La décision (PESC) 2016/849 est modifiée comme suit:
1)
À l'article 1er, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
tous articles, matériels, équipements, biens et technologies selon ce que déterminera le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité créé en application du paragraphe 12 de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité (ci-après dénommé “Comité des sanctions”), conformément au paragraphe 8, alinéa a), point ii), de ladite résolution, au paragraphe 5, alinéa b), de la résolution 2087 (2013) du Conseil de sécurité, au paragraphe 20 de la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité et au paragraphe 25 de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité, et qui sont susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive;»
2)
À l'article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres interdisent à tout navire qui est la propriété de la RPDC, est exploité ou armé d'un équipage par celle-ci ou qui bat pavillon de celle-ci, d'entrer dans leurs ports.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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