Art. 1

En vigueur depuis le 26 août 2016
Article premier Le système volontaire «Biomass Biofuels Sustainability» (ci-après le «système»), pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 25 juillet 2016, permet d'établir la conformité aux critères de durabilité définis à l'article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE et à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE des lots de biocarburants et de bioliquides produits dans le respect des normes de production définies par le système. Le système contient également des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.
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