Art. 3

En vigueur depuis le 5 oct. 2016
Article 3 1.   Les États membres s'efforcent de prendre les mesures nécessaires pour déposer leurs instruments de ratification en même temps que l'Union ou dès que possible par la suite. 2.   Les États membres informent la Commission de leurs décisions relatives à la ratification de l'accord de Paris ou, selon les circonstances, de la date probable d'achèvement des procédures nécessaires.
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