Art. 2

En vigueur depuis le 28 nov. 2016
Article 2 Pendant une période transitoire expirant le 1er février 2017, les États membres acceptent des lots de miel en provenance du Liban, pour autant que l'importateur puisse démontrer que ces lots ont été certifiés et expédiés vers l'Union avant le 15 décembre 2016 conformément à la décision 2011/163/UE.
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