Art. 1

En vigueur depuis le 6 déc. 2016
Article premier La décision 2013/255/PESC est modifiée comme suit: 1. À l'article 5, les paragraphes suivants sont ajoutés: «3.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'achat ou au transport en Syrie de produits pétroliers, ni à la fourniture, dans ce contexte, d'un financement ou d'une aide financière par des organismes publics ou des personnes morales ou des entités qui reçoivent un financement public de l'Union ou des États membres afin de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie, lorsque ces produits sont achetés ou transportés à la seule fin de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie. 4.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'achat ou au transport de produits pétroliers par les missions diplomatiques ou consulaires dans la mesure où ces produits sont achetés ou transportés aux fins officielles des missions.» 2. L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 1.   En vue d'aider la population civile en Syrie dans les cas non couverts par l'article 5, paragraphe 3, et par dérogation à l'article 5, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser, aux conditions générales et particulières qu'elles jugent appropriées, l'achat ou le transport en Syrie de produits pétroliers et la fourniture, dans ce contexte, d'un financement ou d'une aide financière, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) les activités concernées ont pour seule fin d'apporter une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie; et b) les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par la présente décision. 2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu'il accorde en vertu du présent article dans les deux semaines suivant l'octroi de l'autorisation. Pour toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1, la notification contient des précisions relatives à l'entité autorisée et ses activités humanitaires en Syrie.» 3. À l'article 28, paragraphe 6, le point e) est supprimé. 4. L'article suivant est inséré: «Article 28 bis 1.   L'interdiction énoncée à l'article 28, paragraphe 5, ne s'applique pas aux fonds ou ressources économiques mis à la disposition des personnes physiques ou morales et des entités dont la liste figure dans les annexes I et II par des organismes publics, ou des personnes morales ou entités qui reçoivent un financement public en vue de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie lorsque la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est conforme à l'article 5, paragraphe 3. 2.   Dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article et par dérogation à l'article 28, paragraphe 5, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions générales et particulières qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que la mise à disposition des fonds ou ressources économiques concernés est nécessaire à la seule fin d'apporter une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie. 3.   L'interdiction énoncée à l'article 28, paragraphe 5, ne s'applique pas aux fonds ou ressources économiques mises à disposition des personnes physiques ou morales ou des entités dont la liste figure aux annexes I et II par des missions diplomatiques ou consulaires, lorsque la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est conforme à l'article 5, paragraphe 4. 4.   Par dérogation à l'article 28, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions générales et particulières qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés sont nécessaires à la seule fin d'apporter une aide humanitaire en Syrie ou d'aider la population civile en Syrie. Les fonds ou ressources économiques sont débloqués en faveur des Nations unies aux fins de fournir une aide en Syrie ou de la faciliter, conformément au plan de réponse et d'assistance humanitaire pour la Syrie ou à tout plan qui viendrait lui succéder, coordonné par les Nations unies. 5.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu'il accorde en vertu des paragraphes 2 et 4 dans les deux semaines suivant l'octroi de l'autorisation.»
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