Art. 1
Communication d'informations
En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article premier
La décision (PESC) 2015/778 est modifiée comme suit:
1)
à l'article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. L'EUNAVFOR MED opération SOPHIA peut collecter et conserver, en conformité avec le droit applicable, les données à caractère personnel relatives aux personnes embarquées à bord des navires participant à l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA pour ce qui est des éléments susceptibles de contribuer à leur identification, y compris les empreintes digitales, ainsi que les renseignements suivants, à l'exclusion de toute autre donnée à caractère personnel: le nom de famille, le nom de jeune fille, les prénoms et tout pseudonyme ou nom d'emprunt; la date et le lieu de naissance, la nationalité, le sexe, le lieu de résidence, la profession et le lieu où se trouve la personne concernée; les permis de conduire, les pièces d'identité et les données concernant le passeport. Elle peut communiquer ces données ainsi que les données relatives aux navires et aux embarcations et aux ressources utilisés par ces personnes aux autorités répressives compétentes des États membres et/ou aux organes compétents de l'Union.»
2)
à l'article 2 bis, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Dans la mesure où la tâche de soutien visée au paragraphe 1 l'exige, l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA peut collecter, conserver et échanger avec les États membres, les organes compétents de l'Union, la MANUL, Europol, Interpol, Frontex, la Cour pénale internationale et les États-Unis d'Amérique les informations, y compris les données à caractère personnel, réunies aux fins des procédures de contrôle des bénéficiaires potentiels de la formation, sous réserve d'un accord écrit de ces derniers. En outre, l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA peut collecter et conserver les données médicales et biométriques nécessaires concernant les bénéficiaires de la formation, sous réserve d'un accord écrit de ces derniers.»
3)
à l'article 2 ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Dans le cadre de la tâche de soutien qui lui a été confiée, consistant à contribuer à la mise en œuvre en haute mer, au large des côtes libyennes, de l'embargo des Nations unies sur les armes, l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA collecte et échange des informations avec les partenaires et les agences concernés, par les canaux prévus dans les documents de planification, afin de concourir à la connaissance globale de la situation maritime sur la zone d'opération convenue telle qu'elle est définie dans les documents de planification pertinents. Lorsque ces informations sont classifiées jusqu'au niveau “SECRET UE/EU SECRET”, elles peuvent être échangées avec les partenaires et les agences concernés, conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (*1) et sur la base d'arrangements conclus au niveau opérationnel conformément à l'article 12, paragraphe 9, de la présente décision, ce dans le plein respect des principes de réciprocité et d'inclusion. Les informations classifiées reçues sont traitées par l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA sans qu'aucune distinction ne soit opérée entre les membres de son personnel et uniquement en fonction des besoins de l'opération.
(*1) Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).»
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4)
à l'article 2 ter, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris sa résolution 2292 (2016), l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA peut, au cours des inspections effectuées conformément au paragraphe 2, collecter et conserver des éléments de preuve se rapportant directement au transport d'articles interdits en vertu de l'embargo sur les armes à destination de la Libye. Elle peut transmettre ces éléments de preuve aux autorités répressives compétentes des États membres et/ou aux organes compétents de l'Union en conformité avec le droit applicable.»
5)
l'article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
Communication d'informations
1. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers et aux organisations internationales et agences internationales désignés, selon le cas et en fonction des besoins de l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA, des documents non classifiés de l'Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'opération et relevant de l'obligation de secret professionnel, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (*2). Le COPS désigne au cas par cas les États tiers et les organisations et agences internationales concernés.
2. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers et aux organisations et agences internationales désignés, selon le cas et en fonction des besoins de l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA, et dans le plein respect des principes de réciprocité et d'inclusion, des informations classifiées de l'Union européenne établies aux fins de l'opération, conformément à la décision 2013/488/UE, comme suit:
a)
jusqu'au niveau prévu dans les accords applicables en matière de sécurité des informations conclus entre l'Union et l'État tiers concerné; ou
b)
jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» dans les autres cas.
Le COPS désigne au cas par cas les États tiers et les organisations et agences internationales concernés.
3. Les informations classifiées reçues sont traitées par l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA sans qu'aucune distinction ne soit opérée entre les membres de son personnel et uniquement en fonction des exigences opérationnelles.
4. Le HR est aussi autorisé à communiquer aux Nations unies, en fonction des besoins opérationnels de l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA, des informations classifiées de l'Union européenne jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établies aux fins de l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA, conformément à la décision 2013/488/UE.
5. Le HR est autorisé à communiquer à Interpol des informations pertinentes, y compris des données à caractère personnel, en fonction des besoins opérationnels de l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA.
6. Dans l'attente de la conclusion d'un accord entre l'Union et Interpol, l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA peut échanger ces informations avec les bureaux centraux nationaux d'Interpol des États membres, conformément aux arrangements qui devront être conclus entre le commandant de l'opération de l'Union européenne et le chef du bureau central national compétent.
7. En cas de besoin opérationnel spécifique, le HR est autorisé à communiquer aux autorités libyennes légitimes toute information classifiée de l'Union européenne jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établie aux fins de l'EUNAVFOR MED opération SOPHIA, conformément à la décision 2013/488/UE.
8. Le HR est autorisé à conclure les arrangements nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions concernant l'échange d'informations figurant dans la présente décision.
9. Le HR peut déléguer les autorisations de communication d'informations ainsi que la compétence pour conclure les arrangements visés dans la présente décision à des fonctionnaires du SEAE, au commandant de l'opération de l'Union européenne ou au commandant de la force de l'Union européenne, conformément à l'annexe VI, section VII, de la décision 2013/488/UE.
(*2) Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).»
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