Art. 1

Modifications

En vigueur depuis le 11 janv. 2017
Article premier Modifications La décision (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) est modifiée comme suit: 1) À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Afin de pouvoir faire l'objet des achats au titre du PSPP, les titres de créance, au sens des paragraphes 1 et 2, ont une échéance résiduelle minimum de 1 an et une échéance résiduelle maximum de 30 ans au moment de leur achat par la banque centrale de l'Eurosystème concernée. Afin de faciliter la mise en œuvre harmonieuse, les titres de créance négociables avec une échéance résiduelle de 30 ans et 364 jours remplissent les conditions du PSPP. Par ailleurs, les banques centrales nationales effectuent des achats de remplacement, constitués de titres de créance négociables émis par des organisations internationales et des banques multilatérales de développement, s'il est impossible d'atteindre les montants de titres de créance négociables, émis par des administrations centrales, régionales ou locales et des agences reconnues, qu'il est prévu d'acheter.» 2) À l'article 3, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Les achats de titres de créance négociables nominaux avec un rendement à échéance négatif (ou avec le rendement le plus défavorable) supérieur ou égal au taux d'intérêt de la facilité de dépôt, sont autorisés. Les achats de titres de créances négociables nominaux avec un rendement à échéance négatif (ou avec le rendement le plus défavorable) inférieur au taux d'intérêt de la facilité de dépôt, sont autorisés dans la mesure nécessaire.»
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Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

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