Art. 1

En vigueur depuis le 17 févr. 2017
Article premier La décision 2011/101/PESC est modifiée comme suit: 1) À l'article 3, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   L'article 2 ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de certains équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne lorsque lesdits équipements sont destinés uniquement à un usage civil dans le cadre de projets dans le domaine minier ou de projets d'infrastructures, sous réserve d'autorisation au cas par cas par les autorités compétentes de l'État membre d'exportation.» 2) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. 2.   La présente décision est applicable jusqu'au 20 février 2018. 3.   L'application des mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphes 1 et 2, pour autant qu'elles concernent les personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe II, est suspendue jusqu'au 20 février 2018. 4.   La présente décision est constamment réexaminée et est renouvelée, ou modifiée selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2017:288:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil