Art. 2
En vigueur depuis le 3 mars 2017
Article 2
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, au dépôt de l'instrument d'acceptation, à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union à être liée par le protocole (3).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2017:446:oj#art-2