Art. 4
En vigueur depuis le 3 avr. 2017
Article 4
Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports établis périodiquement par le bureau des affaires de désarmement. Ces rapports constituent la base de l'évaluation effectuée par le Conseil. La Commission rend compte des aspects financiers liés à la mise en œuvre du projet visé à l'article 1er, paragraphe 2.
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