Art. 1

En vigueur depuis le 3 avr. 2017
Article premier L'annexe XX de l'accord EEE est modifiée comme suit: 1. Le texte du point 21ae (décision no 1753/2000/CE du Parlement européen et du Conseil) est remplacé par le texte suivant: « 32009 R 0443: règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 5.6.2009, p. 1), modifié par: — 32013 R 0397: règlement (UE) no 397/2013 de la Commission du 30 avril 2013 (JO L 120 du 1.5.2013, p. 4), — 32014 R 0333: règlement (UE) no 333/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 (JO L 103 du 5.4.2014, p. 15), — 32015 R 0006: règlement délégué (UE) 2015/6 de la Commission du 31 octobre 2014 (JO L 3 du 7.1.2015, p. 1). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) L'alinéa suivant est ajouté à l'article 7, paragraphe 2: «Si le groupement comprend uniquement des constructeurs établis dans les États de l'AELE, les constructeurs transmettent le dossier d'information à l'Autorité de surveillance AELE. Si le groupement comprend au moins un constructeur établi dans l'Union et au moins un constructeur établi dans un État de l'AELE, les constructeurs transmettent le dossier d'information à la Commission et à l'Autorité de surveillance AELE.» b) L'alinéa suivant est ajouté à l'article 7, paragraphe 3: «L'Autorité de surveillance AELE le notifie aux constructeurs établis dans les États de l'AELE.» c) L'alinéa suivant est ajouté à l'article 7, paragraphe 4: «Si le groupement comprend uniquement des constructeurs établis dans les États de l'AELE, les constructeurs informent conjointement l'Autorité de surveillance AELE. Si le groupement comprend ou est étendu pour comprendre au moins un constructeur établi dans l'Union et au moins un constructeur établi dans un État de l'AELE, les constructeurs informent conjointement la Commission et l'Autorité de surveillance AELE.» d) À l'article 7, paragraphe 5, les mots «articles 81 et 82 du traité» sont remplacés par «articles 53 et 54 de l'accord EEE» et l'adjectif «communautaire» par «de l'EEE». e) À l'article 7, paragraphe 7, et à l'article 10, paragraphe 1, les mots «ou à l'Autorité de surveillance AELE» et «ou l'Autorité de surveillance AELE» respectivement sont insérés après le mot «Commission». f) Les données communiquées par les États de l'AELE sont également consignées dans le registre central visé à l'article 8, paragraphe 4. g) L'alinéa suivant est ajouté à l'article 8, paragraphe 4: «L'Autorité de surveillance AELE effectue le calcul visé au premier alinéa pour les constructeurs établis dans les États de l'AELE et le notifie à chaque constructeur établi dans un État de l'AELE conformément au deuxième alinéa.» h) Sans préjudice du Protocole 1 à l'accord, les mots «ou, le cas échéant, à l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le mot «Commission» à l'article 8, paragraphe 5, premier alinéa,à l'article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, et à l'article 11, paragraphe 5, et les mots «ou, le cas échéant, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le mot «Commission» à l'article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, à l'article 8, paragraphe 6, à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 11, paragraphe 4, troisième et quatrième alinéas et à l'article 11, paragraphe 6. i) Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 9, paragraphe 1: «Lorsque le constructeur ou l'administrateur du groupement est établi dans un État de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE impose le paiement d'une prime sur les émissions excédentaires. Les primes sur les émissions excédentaires sont réparties entre la Commission et l'Autorité de surveillance AELE proportionnellement à la part d'immatriculations de voitures particulières neuves dans l'Union européenne ou dans les États de l'AELE, respectivement, par rapport au nombre total de voitures particulières neuves immatriculées dans l'EEE.» j) Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 9, paragraphe 3: «La Commission européenne utilise ses modalités de perception des primes sur les émissions excédentaires visées au paragraphe 1 de la décision 2012/100/UE de la Commission également en ce qui concerne les immatriculations dans les États de l'AELE de constructeurs établis dans l'Union européenne. L'Autorité de surveillance AELE établit les modalités de perception des primes sur les émissions excédentaires visées au paragraphe 1. Ces modalités se basent sur celles établies par la Commission.» k) L'alinéa suivant est ajouté à l'article 9, paragraphe 4: «Pour les États de l'AELE, ces derniers établissent les modalités d'attribution des primes sur les émissions excédentaires.» l) Sans préjudice du Protocole 1 à l'accord, les mots «ou, dans le cas d'un constructeur établi dans un État de l'AELE, auprès de l'Autorité de surveillance AELE» et «ou, dans le cas d'un constructeur établi dans un État de l'AELE, à l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le mot «Commission» respectivement à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa. m) L'alinéa suivant est ajouté à l'article 12, paragraphe 2: «Les fournisseurs ou les constructeurs établis dans les États de l'AELE adressent leurs demandes présentées en vertu du présent article à la Commission. La Commission accorde à ces demandes la même priorité qu'aux autres demandes présentées en vertu du présent article.» n) L'alinéa suivant est ajouté à l'article 12, paragraphe 4: «Les décisions de la Commission approuvant des technologies innovantes en vertu du présent article sont d'application générale et sont intégrées dans l'accord EEE.» o) Le présent règlement ne s'applique pas au Liechtenstein.». 2. Le texte suivant est inséré après le point 21ae (décision no 1753/2000/CE du Parlement européen et du Conseil): «21aea. 32011 R 0063: règlement (UE) no 63/2011 de la Commission du 26 janvier 2011 établissant les modalités d'introduction d'une demande de dérogation aux objectifs d'émissions spécifiques de CO2 conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 23 du 27.1.2011, p. 16). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) Sans préjudice du Protocole 1 à l'accord, les mots «ou, le cas échéant, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le mot «Commission» à l'article 7, paragraphe 1. b) L'article 7, paragraphe 2, et l'adresse électronique figurant à l'annexe I ne s'appliquent pas à l'Autorité de surveillance AELE. 21aeb. 32011 R 0725: règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19). 21aec. 32010 R 1014: règlement (UE) no 1014/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l'immatriculation des voitures particulières neuves en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 293 du 11.11.2010, p. 15), modifié par: — 32012 R 0429: règlement d'exécution (UE) no 429/2012 de la Commission du 22 mai 2012 (JO L 132 du 23.5.2012, p. 11). — 32013 R 0396: règlement d'exécution (UE) no 396/2013 de la Commission du 30 avril 2013 (JO L 120 du 1.5.2013, p. 1). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) Les mots «ou, dans le cas d'un constructeur établi dans un État de l'AELE, à l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le mot «Commission» à l'article 8, paragraphe 1, à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième occurrence et à l'article 9, paragraphes 2 et 4, et les mots «ou, dans le cas d'un constructeur établi dans un État de l'AELE, par l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le mot «Commission» à l'article 8, paragraphe 2 et à l'article 9, paragraphe 3, et les mots «ou, dans le cas d'un constructeur établi dans un État de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le mot «Commission» à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, première occurrence. b) L'article 9, paragraphe 5, ne s'applique pas à l'Autorité de surveillance AELE.».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2017:710:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil