Art. 1
En vigueur depuis le 11 avr. 2017
Article premier
La décision d'exécution (UE) 2017/247 est modifiée comme suit:
1)
À l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté:
«La présente décision fixe également les règles applicables à l'expédition d'envois de poussins d'un jour à partir des États membres concernés.»
2)
L'article 3 bis suivant est inséré:
«Article 3 bis
1. Les États membres concernés interdisent l'expédition d'envois de poussins d'un jour au départ des zones énumérées en tant que zones de protection et de surveillance en annexe et à destination d'autres États membres, sauf lorsque l'autorité compétente de l'État membre concerné d'expédition autorise le transport direct des envois de poussins d'un jour sous réserve des conditions suivantes:
a)
les poussins d'un jour doivent être issus d'œufs à couver de volailles détenues dans des établissements agréés conformément à l'article 6, point a) i), de la directive 2009/158/CE du Conseil (*1) (ci-après les “établissements agréés”) situés en dehors des zones énumérées en tant que zones de protection et de surveillance dans les parties A et B de l'annexe de la présente décision;
b)
l'établissement expéditeur agréé (le couvoir expéditeur) peut garantir, par sa logistique et ses conditions de travail, qu'aucun contact n'a eu lieu entre les poussins d'un jour et les œufs à couver visés au point a) et d'autres œufs à couver et poussins d'un jour issus de volailles détenues dans des établissements agréés situés dans des zones énumérées en tant que zones de protection et de surveillance en annexe;
c)
le couvoir expéditeur doit être situé en dehors des zones énumérées en tant que zones de protection dans la partie A de l'annexe, mais il peut être situé dans les zones énumérées en tant que zones de surveillance dans la partie B de l'annexe.
2. Les États membres concernés interdisent l'expédition d'envois de poussins d'un jour issus d'œufs à couver de volailles détenues dans des établissements agréés situés dans les zones de protection et de surveillance énumérées en annexe, sauf lorsque l'autorité compétente de l'État membre concerné d'expédition autorise le transport direct d'œufs à couver de volailles détenues dans des établissements agréés situés en dehors des zones de protection, mais à l'intérieur des zones de surveillance à destination d'un couvoir désigné situé en dehors des zones de protection et de surveillance, et l'autorité compétente veille à ce que les poussins d'un jour issus de ces œufs à couver remplissent, lorsqu'ils sont expédiés dans d'autres États membres, les conditions suivantes:
a)
les poussins d'un jour sont éclos dans un couvoir désigné situé en dehors des zones de protection et de surveillance énumérées en annexe;
b)
les poussins d'un jour sont issus d'œufs à couver qui, comme leur emballage, avaient été désinfectés avant d'être transportés au couvoir expéditeur et la traçabilité de ces œufs à couver y est assurée.
3. L'État membre concerné veille à ce que les certificats vétérinaires prévus à l'article 20 de la directive 2009/158/CE et établis à l'annexe IV de cette directive, qui accompagnent les envois de poussins d'un jour visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article et destinés à être expédiés dans d'autres États membres, comportent la mention suivante:
“L'envoi satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission”.
(*1) Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74).»
"
3)
L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Historique des versions
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Proeli:dec_impl:2017:696:oj#art-1