Art. 1

Modification

En vigueur depuis le 18 mai 2017
Article premier Modification À l'article 2 de la décision (UE) 2015/5 (BCE/2014/45), le point 11) suivant est ajouté: «11. Un ABS cédé ou créé par une entité, qu'elle soit privée ou publique, a) dont l'objectif principal est la cession progressive de ses actifs et la cessation de ses activités, ou b) qui est une entité de gestion ou de cession d'actifs constituée afin de soutenir la restructuration du secteur financier ou la résolution de sa défaillance, y compris les structures de gestion des actifs résultant d'une mesure de résolution se traduisant par l'utilisation d'un instrument de séparation des actifs conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1) ou à la législation nationale transposant l'article 42 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (*2), n'est pas éligible à l'achat.
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