Art. 1

En vigueur depuis le 18 mai 2017
Article premier Aux fins de la consultation et de la comparaison automatisées de données ADN, la Slovaquie, le Portugal, la Lettonie, la Lituanie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, Chypre, la Pologne, la Suède, Malte et la Belgique restent autorisés à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3et 4 de la décision 2008/615/JAI.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2017:945:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil