Art. 1
Dérogation pour les abattoirs, les ateliers de découpe et les établissements de transformation de viandes situés dans les zones de protection et de surveillance
En vigueur depuis le 3 juil. 2017
Article premier
La décision d'exécution 2014/709/UE est modifiée comme suit:
1)
À l'article 3, le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1.
les porcs ont séjourné pendant au moins 30 jours ou depuis leur naissance dans l'exploitation et aucun porc vivant n'a été introduit, à partir des zones énumérées dans les parties II, III et IV de l'annexe au cours d'une période minimale de 30 jours précédant la date du mouvement, dans:
a)
cette exploitation, ou
b)
l'unité de production où sont détenus les porcs devant être expédiés conformément au présent article; l'unité de production ne peut être définie que par l'autorité compétente, pour autant que le vétérinaire officiel confirme que la structure, l'importance de ces unités et la distance entre elles, ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production, sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation, sont complètement distinctes, de telle sorte que le virus ne puisse se propager d'une unité de production à l'autre;»
2)
À l'article 4, le point 5) est remplacé par le texte suivant:
«5.
à l'arrivée à l'abattoir, ces porcs sont détenus et abattus séparément des autres porcs et sont abattus un jour déterminé au cours duquel seuls les porcs provenant des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe sont abattus ou à la fin d'une journée d'abattage au cours de laquelle plus aucun autre porc n'est abattu ensuite;»
3)
À l'article 8, le point a) du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«a)
ils ont séjourné sans interruption pendant au moins 30 jours avant la date d'expédition ou depuis leur naissance dans l'exploitation et aucun porc vivant en provenance des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe n'a été introduit dans cette exploitation au cours d'une période minimale de 30 jours précédant la date d'expédition;»
4)
L'article 12 bis suivant est inséré:
«Article 12 bis
Dérogation pour les abattoirs, les ateliers de découpe et les établissements de transformation de viandes situés dans les zones de protection et de surveillance
Sans préjudice des articles 4, 5, 6, 11, 12 et 13 de la présente décision et par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2002/99/CE, les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit consistant en viandes de porc ou contenant de la viande à partir d'abattoirs, d'ateliers de découpe et d'établissements de transformation de viandes situés dans les zones de protection et de surveillance définies par la directive 2002/60/CE, à condition que ces produits:
a)
aient été produits, entreposés et transformés dans des établissements situés dans des zones mentionnées dans les parties I, II ou III de l'annexe et agréés conformément à l'article 12;
b)
soient issus de porcs originaires ou provenant d'exploitations situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III ou IV de l'annexe ou de porcs originaires ou provenant d'exploitations situées dans les zones mentionnées dans la partie II de l'annexe, à condition qu'ils remplissent les conditions de l'article 3, point 1), et de l'article 3, point 2) ou 3);
c)
soient marqués conformément à l'article 16.»
5)
L'article 15 est modifié comme suit:
a)
Au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
qu'aucun porc sauvage vivant ne soit expédié à partir des États membres mentionnés dans l'annexe, sauf dans le cas de zones indemnes de la peste porcine africaine séparées par des barrières géographiques efficaces des zones mentionnées dans l'annexe, vers d'autres États membres ou à partir des zones mentionnées dans l'annexe vers toute autre zone, mentionnée ou non dans l'annexe, située sur le territoire de ce même État membre;»
b)
Les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:
«3. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de porcs sauvages vivants à partir des zones non mentionnées dans l'annexe vers d'autres zones du territoire du même État membre non mentionnées dans l'annexe et vers d'autres États membres, à condition:
a)
que les porcs auparavant sauvages aient séjourné pendant au moins 30 jours dans l'exploitation et qu'aucun porc vivant n'ait été introduit dans cette exploitation au cours d'une période minimale de 30 jours précédant la date du mouvement;
b)
que l'exploitation se conforme à des mesures de biosécurité;
c)
que les porcs auparavant sauvages répondent aux exigences définies à l'article 3, point 1), et à l'article 3, point 2) ou 3).
4. Pour les lots de porcs sauvages vivants répondant aux conditions de la dérogation visée au paragraphe 3, la mention supplémentaire suivante est apposée sur les documents vétérinaires et/ou certificats sanitaires correspondants visés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE et à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 93/444/CEE: “Porcs conformes à l'article 15, paragraphe 3, de la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission”.»
6)
L'article 15 bis suivant est inséré:
«Article 15 bis
Informations à fournir par les opérateurs de transport de passagers et les services postaux
Les opérateurs de transport de passagers, y compris les opérateurs portuaires et aéroportuaires, les agences de voyage et les services postaux attirent l'attention de leurs clients sur les règles fixées dans la présente décision, en particulier en fournissant de manière appropriée des informations sur les règles visées aux articles 2 et 15 aux voyageurs se déplaçant à partir du territoire de l'un des États membres concernés ainsi qu'aux clients des services postaux.»
7)
L'annexe est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2017:1196:oj#art-1