Art. 2
En vigueur depuis le 4 juil. 2017
Article 2
Les contributions respectives des États membres présentées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), des accords internes relatifs aux 8e et 9e FED sont réduites en conséquence d'un montant de 200 000 000 EUR provenant de fonds dégagés au titre des 8e et 9e FED. En fonction des préférences individuelles de chaque État membre, l'ajustement financier est mis en œuvre sur la troisième tranche de 2017 et/ou la première tranche de 2018.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2017:1206:oj#art-2