Art. 5

Conditions spécifiques pour la mise sur le marché

En vigueur depuis le 4 juil. 2017
Article 5 Conditions spécifiques pour la mise sur le marché 1.   Le titulaire de l'autorisation veille à ce que les conditions spécifiques visées au point g) de l'annexe soient respectées. 2.   Le titulaire de l'autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l'exécution et les résultats des activités prévues dans les conditions spécifiques pendant toute la durée de l'autorisation.
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