Art. 1
En vigueur depuis le 17 juil. 2017
Article premier
L'article 10 de la décision (PESC) 2015/1333 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
1. Les États membres exigent de leurs ressortissants, des personnes relevant de leur juridiction et des sociétés constituées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction qu'ils fassent preuve de vigilance dans leurs échanges avec des entités constituées en sociétés en Libye ou relevant de la juridiction libyenne, et avec toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, ainsi qu'avec les entités qui sont en leur possession ou sous leur contrôle, afin d'empêcher des échanges qui pourraient contribuer à la violence ou à l'emploi de la force contre les civils.
2. La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation à destination de la Libye de certains navires et moteurs susceptibles d'être utilisés pour le trafic de migrants et la traite des êtres humains, que ce soit par des ressortissants des États membres ou à travers le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, sont soumis à l'autorisation de l'autorité compétente de l'État membre, que ces opérations soient lancées sur son territoire ou non.
3. Les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas d'autorisation pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des articles visés au paragraphe 2 lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de penser qu'ils seront utilisés pour le trafic de migrants et la traite des êtres humains.
4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation effectués par les autorités des États membres au gouvernement libyen.
L'Union prend toutes les mesures nécessaires afin de déterminer les articles pertinents devant être couverts par le présent article.»
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec:2017:1338:oj#art-1