Art. 2
En vigueur depuis le 17 juil. 2017
Article 2
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder au dépôt, au nom de l'Union, pour les questions qui relèvent de la compétence de l'Union, de l'instrument d'acceptation prévu à l'article 13, paragraphe 3, du protocole, tel qu'il est modifié (10).
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