Art. 1

«Présélection et sélection dans les pays AELE/EEE, les pays candidats et candidats potentiels»;

En vigueur depuis le 13 sept. 2017
Article premier La décision no 445/2014/UE est modifiée comme suit: 1) L'article 3 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le nombre de villes détentrices du titre pour une même année (ci-après dénommée “année pour laquelle le titre est décerné”) ne dépasse pas trois. Chaque année, le titre est décerné à une ville au maximum de chacun des deux États membres inscrits sur le calendrier en annexe (ci-après dénommé “calendrier”) et, pour les années concernées, à une ville d'un pays de l'Association européenne de libre-échange qui est partie à l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé “pays AELE/EEE”), d'un pays candidat ou candidat potentiel ou à une ville d'un pays adhérant à l'Union dans les conditions énoncées au paragraphe 5.» b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les villes des pays AELE/EEE, des pays candidats et candidats potentiels qui, à la date de publication de l'appel à candidatures visé à l'article 10, paragraphe 2, participent au programme “Europe créative” ou aux programmes ultérieurs de l'Union en faveur de la culture peuvent prétendre au titre pendant un an dans le cadre d'un concours ouvert à ces pays organisé conformément au calendrier figurant en annexe. Les villes des pays AELE/EEE et des pays candidats et candidats potentiels ne sont autorisées à participer qu'à un seul concours pendant la période 2020-2033. Chaque pays AELE/EEE, pays candidat ou candidat potentiel ne peut accueillir la manifestation qu'une seule fois au cours de la période 2020-2033.» 2) L'article 10 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Présélection et sélection dans les pays AELE/EEE, les pays candidats et candidats potentiels»; b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La Commission est responsable de l'organisation du concours entre les villes des pays AELE/EEE, des pays candidats et candidats potentiels.» c) au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «6.   Le jury établit un rapport de sélection sur les candidatures des villes candidates présélectionnées, assorti d'une recommandation pour la désignation d'une ville au maximum d'un pays AELE/EEE, d'un pays candidat ou candidat potentiel.» 3) À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Dans le cas des pays AELE/EEE, des pays candidats et candidats potentiels, la Commission désigne une ville pouvant prétendre au titre pour les années concernées, sur la base des recommandations figurant dans le rapport de sélection du jury, et notifie cette désignation au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions, au plus tard quatre ans avant l'année pour laquelle le titre est décerné.» 4) L'article 13 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L'État membre, le pays AELE/EEE, le pays candidat ou candidat potentiel concerné peut nommer un observateur afin qu'il participe à ces réunions.» b) au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le jury transmet ses rapports de suivi à la Commission, aux villes désignées et à leurs États membres, ainsi qu'aux villes désignées et au pays AELE/EEE, au pays candidat ou candidat potentiel concerné.» 5) L'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
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