Art. 2

En vigueur depuis le 13 oct. 2017
Article 2 Aux fins de l'application de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre des États-Unis relatifs à l'échange de garanties, qui s'appliquent aux transactions qui sont réglementées en tant que «swaps» par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), conformément à la section 721(a)(21) de la loi Dodd-Frank, et qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale, sont considérés comme étant équivalents aux exigences de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 lorsqu'au moins une des contreparties à ces transactions est établie aux États-Unis et est enregistrée auprès de la CFTC en tant que courtier en swaps ou que participant majeur au marché des swaps et que ladite contrepartie est soumise aux dispositions intitulées «Margin Requirements for Uncleared Swaps for Swap Dealers and Major Swap Participants» (Exigences de marge pour les swaps non compensés applicables aux courtiers en swaps et participants majeurs au marché des swaps) et «Margin Requirements for Uncleared Swaps for Swap Dealers and Major Swap Participants — Cross Border Application of the Margin Requirements» (Exigences de marge pour les swaps non compensés applicables aux courtiers en swaps et participants majeurs au marché des swaps — Application transfrontière des exigences de marge).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2017:1857:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil