Art. 1

En vigueur depuis le 16 oct. 2017
Article premier La décision (PESC) 2016/849 est modifiée comme suit: 1) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 1.   Sont interdits l'importation, l'achat ou le transfert de produits pétroliers en provenance de la RPDC. 2.   Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects de tous produits pétroliers raffinés à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres, à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, que ces produits pétroliers raffinés aient ou non leur origine sur le territoire des États membres. 3.   Par dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 2, lorsque le volume de produits pétroliers raffinés fournis, vendus ou transférés à destination de la RPDC est inférieur ou égal à 500 000 barils sur la période allant du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017, ou à 2 000 000 de barils par an au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2018 et chaque année par la suite, l'autorité compétente d'un État membre peut, au cas par cas, autoriser la fourniture, la vente ou le transfert à destination de la RPDC de produits pétroliers raffinés dès lors qu'elle a établi que la fourniture, la vente ou le transfert servent exclusivement à des fins humanitaires, et à condition que: a) l'État membre informe, tous les trente jours, le Comité des sanctions du volume de ces fournitures, ventes ou transferts de produits pétroliers raffinés à destination de la RPDC, et accompagne cette notification d'informations concernant toutes les parties à la transaction; b) la fourniture, la vente ou le transfert de ces produits pétroliers raffinés ne fassent pas intervenir des personnes ou entités associées aux programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du CSNU, y compris des personnes ou entités désignées; et c) l'opération ne soit pas liée à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du CSNU. 4.   L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.» 2) L'article 9 ter est remplacé par le texte suivant: «Article 9 ter 1.   Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects de pétrole brut à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, l'interdiction qui y est visée n'est pas applicable dès lors qu'un État membre établit que la fourniture, la vente ou le transfert de pétrole brut à destination de la RPDC servent exclusivement à des fins humanitaires et pour autant que le Comité des sanctions ait préalablement approuvé cette expédition au cas par cas conformément au paragraphe 15 de la résolution 2375 (2017) du CSNU. 3.   L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.» 3) À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Sont interdits: a) l'acquisition, la poursuite ou l'augmentation d'une participation dans des entités en RPDC, des entités de la RPDC ou des entités à l'extérieur de la RPDC détenues par la RPDC, y compris l'acquisition de ces entités en totalité et l'acquisition d'actions ou d'autres titres à caractère participatif, ou dans des activités ou des avoirs en RPDC; b) l'octroi de tout financement ou de toute aide financière à des entités en RPDC ou à des entités de la RPDC ou des entités à l'extérieur de la RPDC détenues par la RPDC ou dans le but établi de financer ces entités en RPDC; c) la création, le maintien et l'exploitation de toutes coentreprises ou coopératives, nouvelles ou existantes, par des ressortissants des États membres ou sur leur territoire, avec des entités ou des personnes de la RPDC, que ces personnes ou entités agissent ou non pour le compte ou au nom du gouvernement de la RPDC; et d) la prestation de services d'investissement directement liés aux activités visées aux points a) à c).» 4) À l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté: «5.   Le paragraphe 2, point a), ne s'applique pas aux investissements pour lesquels l'autorité compétente de l'État membre concerné a établi qu'ils servent exclusivement à des fins humanitaires, et à condition qu'ils ne soient pas dans les secteurs des industries minières, du raffinage et de la chimie, de la métallurgie et du travail des métaux, ainsi que dans le secteur aérospatial.» 5) À l'article 13, le point 4) est remplacé par le texte suivant: «4) Tout transfert de fonds à destination ou en provenance de la RPDC dans le cadre des transactions visées au point 3) a) et aux points 3) c) à g) doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre s'il est d'un montant supérieur à 15 000 EUR. Tout transfert de fonds à destination ou en provenance de la RPDC dans le cadre des transactions visées au point 3) b) doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre si elle est d'un montant supérieur à 5 000 EUR. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées.» 6) À l'article 26 bis, le paragraphe suivant est ajouté: «4.   En vue d'éliminer les transferts de fonds vers la RPDC et sous réserve des exigences et procédures juridiques nationales applicables, les États membres ne renouvellent pas les permis de travail délivrés aux ressortissants de RPDC présents sur leur territoire, à l'exception de ceux délivrés aux réfugiés et aux autres personnes bénéficiant d'une protection internationale.» 7) Les annexes II et III sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.
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