Art. 1

En vigueur depuis le 13 déc. 2017
Article premier Aux fins de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie applicables aux marchés financiers agréés dans ce pays et repris en annexe sont considérés comme équivalents aux obligations résultant de la directive 2014/65/UE, du règlement (UE) no 600/2014, du règlement (UE) no 596/2014 et de la directive 2004/109/CE et comme étant soumis à une surveillance et à un régime de sanction effectifs.
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