Art. 4
En vigueur depuis le 18 déc. 2017
Article 4
1. L'Albanie nomme un observateur et un observateur suppléant répondant aux critères prévus à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007. Ils peuvent participer aux travaux du conseil d'administration sur un pied d'égalité avec les membres et les membres suppléants nommés par les États membres, mais ne disposent d'aucun droit de vote.
2. L'Albanie désigne un fonctionnaire comme agent de liaison national, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007.
3. Dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, l'Albanie communique à la Commission européenne les noms, les qualifications et les coordonnées des personnes visées aux paragraphes 1 et 2.
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