Art. 2

En vigueur depuis le 15 févr. 2018
Article 2 Pendant une période transitoire expirant le 15 avril 2018, les États membres acceptent des lots de gibier d'élevage provenant de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe, pour autant que l'importateur puisse démontrer que ces lots ont été certifiés et expédiés vers l'Union avant le 1er mars 2018 conformément à la décision 2011/163/UE.
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