Art. 1
En vigueur depuis le 18 avr. 2018
Article premier
1. L'Union met à la disposition de la Géorgie une assistance macrofinancière (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l'Union») d'un montant maximal de 45 000 000 EUR en vue de faciliter la stabilisation de son économie et l'exécution d'un important programme de réformes. Sur ce montant maximal, 35 000 000 EUR au maximum sont versés sous forme de prêts, et 10 000 000 EUR au maximum sous forme de dons. Le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union est soumis à l'approbation, par le Parlement européen et le Conseil, du budget de l'Union pour l'exercice concerné. Cette assistance contribue à couvrir les besoins de financement de la balance des paiements de la Géorgie répertoriés dans le programme du FMI.
2. Pour financer le volet «prêts» de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission est habilitée, au nom de l'Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d'établissements financiers et à les prêter à la Géorgie. Ces prêts ont une durée moyenne maximale de quinze ans.
3. La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union dans le respect des accords ou conventions conclus entre le Fonds monétaire international (FMI) et la Géorgie, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux de la réforme économique énoncés dans l'accord d'association, y compris l'ALEAC.
La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution de la situation concernant l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris les versements de cette assistance, et elle communique à ces institutions, en temps utile, les documents y afférents.
4. L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une durée de deux ans et demi à compter du jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1.
5. Si les besoins de financement de la Géorgie diminuent significativement par rapport aux projections initiales au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission, statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l'assistance, ou suspend ou supprime cette dernière.
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