Art. 1

En vigueur depuis le 22 mai 2018
Article premier L'annexe IX de l'accord EEE est modifiée comme suit: 1. Le tiret suivant est ajouté au point 31bc (règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil): «— 32015 R 1515: règlement délégué (UE) 2015/1515 de la Commission du 5 juin 2015 (JO L 239 du 15.9.2015, p. 63).». 2. Le texte du point 31bcb (règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission) est remplacé par le texte suivant: « 32012 R 1247: règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 20), modifié par: — 32017 R 0105: règlement d'exécution (UE) 2017/105 de la Commission du 26 octobre 2016 (JO L 17 du 21.1.2017, p. 17), rectifié au JO L 19 du 25.1.2017, p. 17. Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement d'exécution sont adaptées comme suit: a) À l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 4 ter, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “dans l'EEE” sont insérés après les termes “date d'application”. b) À l'article 5, en ce qui concerne les États de l'AELE: i) les paragraphes 1 et 2 sont formulés comme suit: “1.   Les contrats dérivés sont déclarés: a) dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [JCD 32013R0148.A09] si un référentiel central a été enregistré en vertu de l'article 55 du règlement (UE) no 648/2012 pour la catégorie de dérivé concernée avant la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [JCD 32013R0148.A09]; b) 90 jours après l'enregistrement, en vertu de l'article 55 du règlement (UE) no 648/2012, d'un référentiel central pour cette catégorie de dérivé si aucun référentiel central n'est enregistré pour la catégorie de dérivé concernée avant ou à la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [JCD 32013R0148.A09], mais en tout état de cause au plus tôt six mois après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [JCD 32013R0148.A09]; c) dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [JCD 32013R0148.A09] si aucun référentiel central n'a été enregistré en vertu de l'article 55 du règlement (UE) no 648/2012 pour la catégorie de dérivé concernée six mois après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [JCD 32013R0148.A09]. L'obligation de déclaration commence à cette date et les contrats sont déclarés à l'AEMF conformément à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement, jusqu'à ce qu'un référentiel central soit enregistré pour la catégorie de dérivé concernée.”; ii) aux paragraphes 3 et 4, les termes “16 août 2012” s'entendent comme “1er juillet 2017”.». 3. La mention suivante est ajoutée au point 31bce (règlement délégué (UE) no 148/2013 de la Commission), avec effet à partir du … [à insérer: neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la présente décision]: «, modifié par: — 32017 R 0104: règlement délégué (UE) 2017/104 de la Commission du 19 octobre 2016 (JO L 17 du 21.1.2017, p. 1).». 4. Les points suivants sont insérés après le point 31bco (règlement délégué (UE) no 667/2014 de la Commission): «31bcp. 32015 R 2205: règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (JO L 314 du 1.12.2015, p. 13), modifié par: — 32017 R 0751: règlement délégué (UE) 2017/751 de la Commission du 16 mars 2017 (JO L 113 du 29.4.2017, p. 15). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit: a) À l'article 2, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “de janvier, de février et de mars 2016” s'entendent comme “de janvier, de février et de mars … [à insérer: année d'entrée en vigueur de la présente décision]”. b) À l'article 3: i) en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 1, premier alinéa, est formulé comme suit: “En ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée à l'annexe, l'obligation de compensation prend effet: a) six mois après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision] pour les contreparties de la catégorie 1; b) un an après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision] pour les contreparties de la catégorie 2; c) le 21 juin 2019 pour les contreparties de la catégorie 3; d) deux ans après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision] pour les contreparties de la catégorie 4.”; ii) au paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes “ou entre une contrepartie établie dans un État de l'AELE et une contrepartie établie dans un État membre de l'UE” sont insérés après les termes “entre deux contreparties appartenant à des catégories de contreparties différentes”; iii) en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 2, premier alinéa, est formulé comme suit: “Par dérogation au paragraphe 1, points a), b) et c), en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée à l'annexe et conclus entre des contreparties autres que de la catégorie 4 qui font partie d'un même groupe et dont l'une est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'EEE, l'obligation de compensation prend effet: a) deux ans après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision], si aucune décision d'équivalence adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement, couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement en ce qui concerne le pays tiers en question, n'est applicable dans l'EEE; ou b) à la plus tardive des dates ci-après si une décision d'équivalence adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement, couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement en ce qui concerne le pays tiers en question, est applicable dans l'EEE: i) 60 jours après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE contenant la décision d'équivalence adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement, couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement en ce qui concerne le pays tiers en question; ii) la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet en vertu du paragraphe 1.”. c) À l'article 4: i) au paragraphe 1, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “le 21 février 2016” s'entendent comme “deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]”; ii) au paragraphe 2, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “le 21 mai 2016” s'entendent comme “cinq mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]”; iii) au paragraphe 4, les termes “, entre une contrepartie financière établie dans un État de l'AELE et une contrepartie financière établie dans un État membre de l'UE” sont insérés après les termes “entre deux contreparties financières appartenant à des catégories différentes”. 31bcq. 32016 R 0592: règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission du 1er mars 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'obligation de compensation (JO L 103 du 19.4.2016, p. 5), modifié par: — 32017 R 0751: règlement délégué (UE) 2017/751 de la Commission du 16 mars 2017 (JO L 113 du 29.4.2017, p. 15). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit: a) À l'article 2, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “de janvier, de février et de mars 2016” s'entendent comme “de janvier, de février et de mars … [à insérer: année d'entrée en vigueur de la présente décision]”. b) À l'article 3: i) en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 1, premier alinéa, est formulé comme suit: “En ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée en annexe, l'obligation de compensation prend effet: a) un an après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision] pour les contreparties de la catégorie 1; b) dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision] pour les contreparties de la catégorie 2; c) le 21 juin 2019 pour les contreparties de la catégorie 3; d) trente-neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision] pour les contreparties de la catégorie 4.”; ii) au paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes “ou entre une contrepartie établie dans un État de l'AELE et une contrepartie établie dans un État membre de l'UE” sont insérés après les termes “entre deux contreparties appartenant à des catégories de contreparties différentes”; iii) en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 2, premier alinéa, est formulé comme suit: “Par dérogation au paragraphe 1, points a), b) et c), en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée en annexe et conclus entre des contreparties ne relevant pas de la catégorie 4 qui font partie d'un même groupe et dont l'une est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'EEE, l'obligation de compensation prend effet: a) trente-neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision] si aucune décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement, adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, aux fins de l'article 4 dudit règlement, pour le pays tiers en question, n'est applicable dans l'EEE; ou b) à la plus tardive des dates ci-après, si une décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement, adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, aux fins de l'article 4 dudit règlement, pour le pays tiers en question, est applicable dans l'EEE: i) soixante jours après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE contenant la décision d'équivalence, couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement, adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement, pour le pays tiers en question; ii) la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet en vertu du paragraphe 1.”. c) À l'article 4: i) aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “le 9 octobre 2016” s'entendent comme “cinq mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]”; ii) au paragraphe 4, les termes “, entre une contrepartie financière établie dans un État de l'AELE et une contrepartie financière établie dans un État membre de l'UE” sont insérés après les termes “entre deux contreparties financières appartenant à des catégories différentes”. 31bcr. 32016 R 1178: règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission du 10 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (JO L 195 du 20.7.2016, p. 3), rectifié au JO L 196 du 21.7.2016, p. 56, modifié par: — 32017 R 0751: règlement délégué (UE) 2017/751 de la Commission du 16 mars 2017 (JO L 113 du 29.4.2017, p. 15). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit: a) À l'article 2, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “de janvier, de février et de mars 2016” s'entendent comme “de janvier, de février et de mars … [à insérer: année d'entrée en vigueur de la présente décision]”. b) À l'article 3: i) en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 1, premier alinéa, est formulé comme suit: “En ce qui concerne les contrats relevant d'une des catégories d'instruments dérivés de gré à gré visées à l'annexe I, l'obligation de compensation prend effet: a) six mois après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision] pour les contreparties de la catégorie 1; b) un an après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision] pour les contreparties de la catégorie 2; c) le 21 juin 2019 pour les contreparties de la catégorie 3; d) deux ans après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision] pour les contreparties de la catégorie 4.”; ii) au paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes “ou entre une contrepartie établie dans un État de l'AELE et une contrepartie établie dans un État membre de l'UE” sont insérés après les termes “entre deux contreparties appartenant à des catégories de contreparties différentes”; iii) en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 2, premier alinéa, est formulé comme suit: “Par dérogation au paragraphe 1, points a), b) et c), en ce qui concerne les contrats relevant d'une des catégories d'instruments dérivés de gré à gré visées à l'annexe I et conclus entre des contreparties autres que celles de la catégorie 4 qui font partie d'un même groupe et dont l'une est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'EEE, l'obligation de compensation prend effet: a) deux ans après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision], si aucune décision d'équivalence adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement, couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe I du présent règlement en ce qui concerne le pays tiers en question, n'est applicable dans l'EEE; ou b) à la plus tardive des dates ci-après si une décision d'équivalence adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement, couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe I du présent règlement en ce qui concerne le pays tiers en question, est applicable dans l'EEE: i) soixante jours après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE contenant la décision d'équivalence adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement, couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe I du présent règlement en ce qui concerne le pays tiers en question; ii) la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet en vertu du paragraphe 1.” c) À l'article 4: i) aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes “le 9 octobre 2016” s'entendent comme “deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]”; ii) au paragraphe 4, les termes “, entre une contrepartie financière établie dans un État de l'AELE et une contrepartie financière établie dans un État membre de l'UE” sont insérés après les termes “entre deux contreparties financières appartenant à des catégories différentes”.».
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