Art. 2
En vigueur depuis le 4 juin 2018
Article 2
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder au dépôt, au nom de l'Union, de l'instrument d'acceptation prévu à l'article 23 de la convention (6).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2018:889:oj#art-2