Art. 1
En vigueur depuis le 10 août 2018
Article premier
La décision (PESC) 2015/740 est modifiée comme suit:
1)
À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Il est également interdit de:
a)
fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services, y compris la mise à disposition de mercenaires armés, en rapport avec des activités militaires, ou avec les articles visés au paragraphe 1, ou avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces articles, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan du Sud ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
b)
fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires ou avec les articles visés au paragraphe 1, y compris des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan du Sud ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
c)
participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées au point a) ou b).».
2)
L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
L'article 1er ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation:
a)
d'armements et de matériel connexe, ainsi qu'à la fourniture d'une formation et d'une assistance, visant exclusivement à appuyer le personnel des Nations unies, y compris la Mission des Nations unies en République du Soudan du Sud (MINUSS) et la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (FISNUA), ou destinés à leur seul usage;
b)
d'équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, et à la fourniture d'une assistance ou formation technique connexe, comme notifié préalablement au comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application de la résolution 2206 (2015) (ci-après dénommé “comité”);
c)
de vêtements de protection, y compris de gilets pare-balles et de casques militaires, temporairement exportés au Soudan du Sud, pour leur seul usage personnel, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel des organisations humanitaires et d'aide au développement et le personnel associé;
d)
d'armements et de matériel connexe temporairement exportés au Soudan du Sud par les forces d'un État qui, conformément au droit international, intervient uniquement et directement pour faciliter la protection ou l'évacuation de ses ressortissants et de ceux dont il a la responsabilité consulaire au Soudan du Sud, comme notifié au comité;
e)
d'armements et de matériel connexe, ainsi qu'à la fourniture d'une formation et d'une assistance techniques, à l'intention ou à l'appui de la Force régionale d'intervention de l'Union africaine, destinés exclusivement aux opérations régionales de lutte contre l'Armée de résistance du Seigneur, comme notifié préalablement au comité;
f)
d'armements et de matériel connexe, ainsi qu'à la fourniture d'une formation et d'une assistance techniques, exclusivement à l'appui de la mise en œuvre des dispositions de l'accord de paix, comme approuvé préalablement par le comité;
g)
d'autres ventes ou fournitures d'armements et de matériel connexe, ou à la fourniture d'une assistance ou de personnel, comme approuvé préalablement par le comité.».
3)
L'article suivant est inséré:
«Article 2 bis
1. Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, et dans le respect du droit international, inspectent sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, toutes cargaisons à destination du Soudan du Sud, s'ils disposent d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que ces cargaisons contiennent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu de l'article 1er.
2. Les États membres saisissent les articles qu'ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu de l'article 1er et les neutralisent (notamment en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que l'État d'origine ou de destination aux fins de neutralisation).».
4)
À l'article 3, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
qui sont désignées par le Conseil de sécurité ou par le comité conformément aux paragraphes 6, 7, 8 et 9 de la résolution 2206 (2015) du CSNU et au paragraphe 14 de la résolution 2428 (2018) du CSNU, et dont la liste figure à l'annexe I de la présente décision;».
5)
À l'article 6, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
les personnes et entités désignées par le Conseil de sécurité ou par le comité conformément aux paragraphes 6, 7, 8 et 12 de la résolution 2206 (2015) du CSNU et au paragraphe 14 de la résolution 2428 (2018) du CSNU, dont la liste figure à l'annexe I de la présente décision;».
Historique des versions
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