Art. 1

En vigueur depuis le 8 oct. 2018
Article premier Dans le règlement d'exécution (UE) 2018/954, l'article 3 bis suivant est inséré après l'article 3: «Article 3 bis 1.   La Bulgarie interdit l'expédition des produits ci-après à l'intérieur des zones mentionnées en annexe: a) les petits ruminants; b) les spermes, ovules et embryons de petits ruminants. 2.   Par dérogation à l'interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente peut autoriser les mouvements de petits ruminants vers un lieu de destination situé dans l'une des zones mentionnées en annexe, à condition que l'exploitation d'origine ne soit soumise à aucune des restrictions prévues par la directive 92/119/CEE pour cause de peste des petits ruminants et que les petits ruminants satisfassent aux conditions suivantes: a) tous les petits ruminants de l'exploitation d'origine ont fait l'objet d'un contrôle clinique le jour de l'expédition et ne présentaient aucun symptôme clinique de la peste des petits ruminants; b) les petits ruminants sont expédiés directement vers un abattoir désigné par l'autorité compétente et situé dans l'une des zones mentionnées en annexe pour y être abattus immédiatement; c) les petits ruminants ont été soumis à une épreuve de diagnostic visant la détection d'anticorps dirigés contre la peste des petits ruminants, dont les résultats se sont révélés négatifs, au plus tôt 7 jours avant la date de l'expédition; d) une enquête sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs, a été effectuée dans l'exploitation d'origine au plus tôt 14 jours avant la date de l'expédition et a porté sur un nombre de petits ruminants suffisant pour permettre de détecter au moins une séroprévalence de 5 % avec un niveau de confiance de 95 %.»
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