Art. 1
En vigueur depuis le 9 oct. 2018
Article premier
La décision d'exécution (UE) 2015/789 est modifiée comme suit:
1)
à l'article 9, paragraphe 8, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Toutefois, les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, appartenant aux espèces du genre Coffea ainsi que Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. et Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, ne peuvent être déplacés dans l'Union que s'ils ont été cultivés sur un site faisant l'objet d'une inspection officielle annuelle, d'un prélèvement d'échantillons, en tenant compte des lignes directrices techniques relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa fournies sur le site web de la Commission, ainsi que d'analyses conformes aux normes internationales visant à déceler la présence de l'organisme spécifié, en vue de confirmer l'absence de l'organisme spécifié, en utilisant un plan d'échantillonnage permettant de détecter, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal à 5 %. En outre, et avant la première sortie de son site de production, chaque lot de végétaux destinés à la plantation de Polygala myrtifolia L. qui est transporté à l'intérieur de l'Union européenne est soumis à une inspection visuelle officielle et à un prélèvement d'échantillons, à une date aussi proche que possible de ce déplacement, en tenant compte des lignes directrices techniques relatives à l'enquête sur la présence de Xylella fastidiosa fournies sur le site web de la Commission, ainsi qu'à des essais réalisés conformément aux normes internationales en vue de déceler la présence de l'organisme spécifié, confirmant l'absence de l'organisme spécifié, en utilisant un plan d'échantillonnage permettant de détecter, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés à raison de 5 %. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, la présence de l'organisme spécifié est contrôlée par un test de détection et, si les résultats de ce test sont positifs, l'organisme spécifié présent est identifié en effectuant, conformément aux normes internationales, au moins un test moléculaire dont les résultats sont positifs. Ces tests sont inscrits dans une liste de la base de données de la Commission répertoriant les tests de détection-identification de l'organisme spécifié et de ses sous-espèces.»;
2)
à l'article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, appartenant aux espèces du genre Coffea ainsi que Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. et Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb ne sont introduits dans l'Union que s'ils ont été cultivés sur un site faisant l'objet d'une inspection annuelle officielle, des prélèvements d'échantillons et des analyses étant effectués aux moments opportuns sur ces végétaux afin de déceler la présence de l'organisme spécifié, conformément aux normes internationales, confirmant l'absence de l'organisme spécifié, en utilisant un plan d'échantillonnage permettant de détecter, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal à 5 %. En outre, et avant la première sortie de son site de production et aussi près que possible du moment de la circulation, de chaque lot de végétaux destinés à la plantation de Polygala myrtifolia L. est soumis à une inspection visuelle officielle ainsi qu'à un échantillonnage et des tests, conformément aux normes internationales visant à déceler la présence de l'organisme spécifié, confirmant l'absence de l'organisme spécifié, en utilisant un plan d'échantillonnage permettant de détecter, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés de 5 %.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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