Art. 3
En vigueur depuis le 15 oct. 2018
Article 3
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes suivantes, qui sont leur propriété, ou que ces personnes détiennent ou contrôlent:
a)
les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui sont responsables des activités énumérées ci-dessous, y apportent un soutien financier, technique ou matériel, ou y participent d'une autre manière:
i)
fabrication, acquisition, détention, mise au point, transport, stockage ou transfert d'armes chimiques;
ii)
emploi d'armes chimiques;
iii)
participation à tous préparatifs en vue d'utiliser des armes chimiques,
b)
les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui aident, encouragent ou incitent, de quelque façon que ce soit, toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, à entreprendre quelque activité que ce soit visée au point a) du présent paragraphe et qui causent ainsi ou contribuent à un risque que ces activités puissent être menées; et
c)
les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui sont associées aux personnes physiques ou morales, aux entités et aux organismes couvertes par les points a) et b) du présent paragraphe;
dont la liste figure en annexe.
2. Aucun fond ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe, ni n'est débloqué à leur profit.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:
a)
nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe, ainsi que des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance ou de services collectifs;
b)
destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;
c)
destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;
d)
nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée; ou
e)
destinés à être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.
4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a)
les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;
b)
les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances;
c)
la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe; et
d)
la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.
5. Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur ladite liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.
6. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
a)
d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;
b)
de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou
c)
de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,
à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l'objet des mesures prévues au paragraphe 1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2018:1544:oj#art-3