Art. 1
En vigueur depuis le 27 nov. 2018
Article premier
Le système volontaire «Better Biomass» (ci-après le «système»), pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 20 février 2018, permet d'établir la conformité aux critères de durabilité définis à l'article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE et à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE des lots de biocarburants et de bioliquides produits dans le respect des normes de production définies par le système.
Le système contient également des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.
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Proeli:dec_impl:2018:1854:oj#art-1