Art. 2

En vigueur depuis le 6 déc. 2018
Article 2 1.   Aux fins de l'application à titre provisoire de l'accord de partenariat intérimaire entre l'Union et le Samoa, le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 76, paragraphe 3, de l'accord de partenariat intérimaire. 2.   L'Union et le Samoa appliquent provisoirement l'accord de partenariat intérimaire dix jours après qu'ils se sont notifié par écrit l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet conformément au paragraphe 1.
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