Art. 6
Enregistrement des limitations et consignation de l'enregistrement dans un registre
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 6
Enregistrement des limitations et consignation de l'enregistrement dans un registre
La Commission enregistre les motifs de toute limitation appliquée en vertu de la présente décision, y compris une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation, en tenant compte des éléments pertinents visés à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725.
À cette fin, l'enregistrement indique de quelle manière l'exercice du droit concerné risque de compromettre la finalité des activités que mène la Commission au titre de l'article 118 et de l'article 119, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, ou des limitations appliquées en vertu de l'article 2, paragraphe 2 ou 3, ou de porter atteinte aux droits et libertés d'autres personnes concernées.
L'enregistrement et, le cas échéant, les documents contenant les éléments factuels et juridiques sous-jacents sont consignés dans un registre. Ils sont mis à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données sur demande.
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